JORF n°166 du 20 juillet 2000

Article 3

Article 3

Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :

- les agents habilités des postes comptables chargés du recouvrement (trésorerie), des postes comptables centralisateurs (trésoreries générales ou recette des finances), des services en charge de la liaison-recouvrement, du service central administratif gérant le service GIR et des services centraux de la direction générale de la comptabilité publique ;

- les agents des services du Trésor désignés par le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;

- les établissements bancaires teneurs de compte ;

- les agents de la direction générale des finances publiques habilités à utiliser MEDOC.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2009

Abrogé le vendredi 28 mars 2014

Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :

- les agents habilités des postes comptables chargés du recouvrement (trésorerie), des postes comptables centralisateurs (trésoreries générales ou recette des finances), des services en charge de la liaison-recouvrement, du service central administratif gérant le service GIR et des services centraux de la direction générale de la comptabilité publique ;

- les agents des services du Trésor désignés par le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;

- les établissements bancaires teneurs de compte ;

- les agents de la direction générale des finances publiques habilités à utiliser MEDOC.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 juillet 2000

Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :

- les agents habilités des postes comptables chargés du recouvrement (trésorerie), des postes comptables centralisateurs (trésoreries générales ou recette des finances), des services en charge de la liaison-recouvrement, du service central administratif gérant le service GIR et des services centraux de la direction générale de la comptabilité publique ;

- les agents des services du Trésor désignés par le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;

- les établissements bancaires teneurs de compte.