Art. 4. - Dans les départements d'outre-mer, les dépenses suivantes sont exécutées par le préfet ou son délégué agissant en qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable secondaire agissant pour le compte de l'agent comptable central de l'Office national :
- les dépenses urgentes de matériel, dans la limite de 10 000 F par opération ;
- les dépenses de personnel et dépenses d'action sociale dans la limite des autorisations fixées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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