JORF n°149 du 30 juin 1999

Art. 3. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises aux agents comptables de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


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Art. 3. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises aux agents comptables de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.