Art. 10. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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Art. 10. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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Art. 10. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.