JORF n°149 du 30 juin 1999

Art. 2. - Le montant des avances consenties aux régisseurs est fixé dans chaque cas par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.


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Art. 2. - Le montant des avances consenties aux régisseurs est fixé dans chaque cas par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.