Art. 1er. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut, par décision prise sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, instituer des régies d'avances auprès de chacun des services départementaux de la métropole pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 10 000 F par opération.
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