JORF n°144 du 24 juin 1998

Arrêté du 22 juin 1998

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi no 98-388 du 14 mai 1998 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1998 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux du 8 juin 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont dispensés de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, à l'exception de l'exposé discussion d'admission prévu à l'article 8 (1o) de l'arrêté du 29 janvier 1998 susvisé, les titulaires d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences juridiques et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en sciences juridiques.

Art. 2. - Sont dispensés de la note de synthèse prévue à l'article 6 (1o) de l'arrêté du 29 janvier 1998 susvisé les titulaires d'un DEA en sciences juridiques ou politiques.

Art. 3. - Sont dispensés de l'épreuve écrite de caractère pratique prévue à l'article 6 (2o) de l'arrêté du 29 janvier 1998 susvisé les titulaires d'un DESS en sciences juridiques.

Pour les interrogations orales de l'article 8 (2o) de l'arrêté du 29 janvier 1998 susvisé, ces candidats choisissent cinq des matières suivantes :

Droit pénal ;

Droit administratif ;

Droit commercial ;

Droit social ;

Droit communautaire et européen ;

Procédure civile ;

Procédure pénale ;

Procédures civiles d'exécution ;

Procédure fiscale et comptabilité.

Art. 4. - Sont dispensés d'une ou de plusieurs des cinq épreuves orales prévues à l'article 8 (2o) de l'arrêté du 29 janvier 1998 susvisé les candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études en sciences juridiques et qui justifient avoir suivi, en vue de son obtention, les enseignements correspondant aux matières des épreuves orales ou certaines d'entre elles et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune d'elles.

Art. 5. - L'arrêté du 17 février 1993 fixant la liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats est abrogé.

Art. 6. - Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

SONT DISPENSES DE L'EXAMEN D'ACCES AU CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS,A L'EXCEPTION DE L'EXPOSE DISCUSSION D'ADMISSION PREVU A L'ART. 8 (1°) DE L'ARRETE DU 29-01-1998,LES TITULAIRES D'UN DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN SCIENCES JURIDIQUES ET D'UN DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS) EN SCIENCES JURIDIQUES.

SONT DISPENSES DE LA NOTE DE SYNTHESE PREVUE A L'ART. 6 (1°) DE L'ARRETE DU 29-01-1998 LES TITULAIRES D'UN DEA EN SCIENCES JURIDIQUES OU POLITIQUES.

SONT DISPENSES DE L'EPREUVE ECRITE DE CARACTERE PRATIQUE PREVUE A L'ART. 6 (2°) DE L'ARRETE DU 29-01-1998 LES TITULAIRES D'UN DESS EN SCIENCES JURIDIQUES.

POUR LES INTERROGATIONS ORALES DE L'ART. 8 (2°) DE L'ARRETE DU 29-01-1998,CES CANDIDATS CHOISISSENT 5 DES MATIERES FIGURANT AU PRESENT ARRETE.

SONT DISPENSES D'UNE OU PLUSIEURS DES 5 EPREUVES ORALES PREVUES A L'ART. 8 (2°) DE L'ARRETE DU 29-01-1998 LES CANDIDATS TITULAIRES D'UN DIPLOME NATIONAL SANCTIONNANT UN SECOND CYCLE D'ETUDES EN SCIENCES JURIDIQUES ET QUI JUSTIFIENT AVOIR SUIVI,EN VUE DE SON OBTENTION,LES ENSEIGNEMENTS CORRESPONDANT AUX MATIERES DES EPREUVES ORALES OU CERTAINES D'ENTRE ELLES ET OBTENU UNE NOTE AU MOINS EGALE A 10 SUR 20 A CHACUNE D'ELLES.

L'ARRETE DU 17-02-1993 FIXANT LA LISTE DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES A FINALITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT D'ETRE DISPENSE DE TOUT OU PARTIE DE L'EXAMEN D'ACCES AU CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AVOCATS EST ABROGE.

Fait à Paris, le 22 juin 1998.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

F. Cavarroc

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur,

F. Demichel