Arrêté du 22 juin 1998

Article 2

Créé le 18 juillet 1998 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou partiellement en dessous du sol environnant qu'il soit en contact avec le sol ou placé dans une fosse. Les réservoirs installés dans des locaux situés en dessous du sol environnant sont considérés comme des réservoirs aériens.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;

- catégorie B : catégorie relative aux liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;

- catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;

- catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;

- liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;

- volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B +C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2015

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 27

Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou

Au sens du présent arrêté, on entend par :

\- catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;

\- catégorie B : catégorie relative aux liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;

\- catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;

\- catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;

\- liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;

\- volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B +C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D.

En vigueur du samedi 18 juillet 1998 au dimanche 31 mai 2015

Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou partiellement en dessous du sol environnant qu'il soit en contact avec le sol ou placé dans une fosse. Les réservoirs installés dans des locaux situés en dessous du sol environnant sont considérés comme des réservoirs aériens.