Arrêté du 22 juin 1998

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Créé le 18 juillet 1998 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

Les présentes règles s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement qui possèdent des réservoirs enterrés de liquides relevant des catégories B, C et D au sens de l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes visés par l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les dispositions des titres III et IV ne s'appliquent qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1434, 1435, 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ainsi qu'au pétrole brut relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la Nomenclature des installations classées.

Sur justifications apportées par l'exploitant, l'arrêté d'autorisation ainsi que les prescriptions à satisfaire lors de la cessation d'activité concernant des réservoirs enterrés de liquides inflammables de capacité unitaire supérieure à 150 mètres cubes dans une installation soumise à autorisation peuvent fixer des mesures alternatives aux dispositions des articles 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 et 18 du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.

Créé le 18 juillet 1998 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou partiellement en dessous du sol environnant qu'il soit en contact avec le sol ou placé dans une fosse. Les réservoirs installés dans des locaux situés en dessous du sol environnant sont considérés comme des réservoirs aériens.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;

- catégorie B : catégorie relative aux liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;

- catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;

- catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;

- liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;

- volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B +C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D.

Créé le 18 juillet 1998

Les équipements annexes d'un réservoir enterré sont les canalisations associées, le limiteur de remplissage, le dispositif de jaugeage et l'évent.

Créé le 18 juillet 1998

Un plan d'implantation et mis à jour est présent dans l'installation afin de situer tous les réservoirs enterrés et leurs équipements annexes.

En vigueur depuis le samedi 18 juillet 1998

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4