Arrêté du 22 juin 1998

Article 3

Créé le 2 août 1998 · En vigueur depuis le 14 mai 2014

1. La compagnie est responsable de l'affectation des gens de mer à un service à bord de ses navires conformément aux dispositions de la convention STCW, et doit s'assurer que :

1.1. Tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un titre approprié conformément aux dispositions de la convention et tel que prévu par l'administration ;

1.2. Ses navires sont dotés des effectifs requis conformément aux prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité ;

1.3. Les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et facilement accessibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude médicale et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées ;

1.4. Les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent habituellement ou dans une situation d'urgence ; et

1.5. Les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités dans une situation d'urgence et dans l'exercice des fonctions essentielles pour la sécurité, sûreté ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution ;

1.6. Les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, ainsi qu'il est prévu dans la convention STCW ;

1.7. Une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du chapitre V de la convention SOLAS.

Effets de cet article

cite

 Amendement 1995-07-07, adopté à Londres Convention internationale 1978-07-07, faite à Londres

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 mai 2014

Modifié parArrêté du 24 avril 2014art. 3

1\. La compagnie est responsable de l'affectation des gens de mer à un service à bord de ses navires conformément aux dispositions de la convention STCW, et doit s'assurer que :

1.1. Tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un titre approprié conformément aux dispositions de la convention et tel que prévu par l'administration ;

1.2. Ses navires sont dotés deseffectifs requis conformémentaux prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité ;

1.3. Les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et facilement accessibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude médicale et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées ;

1.4. Les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent habituellement ou dans une situationd'urgence ; et

1.5. Les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités dans une situationd'urgence et dans l'exercice des fonctions essentielles pour la sécurité, sûretéou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution ;

1.6. Les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, ainsi qu'il est prévu dans la convention STCW ;

1.7. Une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du chapitre V de la convention SOLAS.

En vigueur du dimanche 2 août 1998 au mardi 13 mai 2014

1. La compagnie est responsable de l'affectation des gens de mer à un service à bord de ses navires conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée en 1995 (convention STCW), et doit s'assurer que :

1.1. Tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié conformément aux dispositions de la convention et tel que prévu par l'administration ;

1.2. Ses navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité ;

1.3. Les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées ;

1.4. Les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence ; et

1.5. Les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d'urgence et dans l'exercice des fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.