Section précédente

Section suivante

Arrêté du 22 juin 1998

TITRE IV : ÉQUIPEMENT DES PLONGEURS

Abrogé30 avril 2008

Créé le 11 juillet 1998

Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

En vigueur du samedi 11 juillet 1998 au mardi 29 avril 2008

TITRE IV : ÉQUIPEMENT DES PLONGEURS
Article 10