Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 13 avril 1990 précité est rédigé ainsi qu'il suit:
<< Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 110 sur 220. >>
<< Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 110 sur 220. >>