JORF n°152 du 2 juillet 1994

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé:
<< - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 4 450 000 F et 8 900 000 F;
<< - à un deuxième assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 8 900 000 F et 13 350 000 F;
<< - au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 4 450 000 F en cours de réalisation. >>


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé:

<< - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 4 450 000 F et 8 900 000 F;

<< - à un deuxième assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 8 900 000 F et 13 350 000 F;

<< - au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 4 450 000 F en cours de réalisation. >>