JORF n°152 du 2 juillet 1992

Art. 1er. - Il est institué auprès des postes de l'expansion économique à l'étranger du ministère de l'économie et des finances désignés à l'article 3 ci-après des régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964. Le montant maximum des dépenses de matériel et des dépenses urgentes est fixé à la contre-valeur en devises de 8000F par opération; toutefois, en ce qui concerne les frais de correspondance, d'assurance, d'entretiens annuels et d'abonnement à des agences de renseignements de notoriété, ce plafond peut être dépassé sur autorisation spéciale délivrée par le directeur des relations économiques extérieures.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès des postes de l'expansion économique à l'étranger du ministère de l'économie et des finances désignés à l'article 3 ci-après des régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964. Le montant maximum des dépenses de matériel et des dépenses urgentes est fixé à la contre-valeur en devises de 8000F par opération; toutefois, en ce qui concerne les frais de correspondance, d'assurance, d'entretiens annuels et d'abonnement à des agences de renseignements de notoriété, ce plafond peut être dépassé sur autorisation spéciale délivrée par le directeur des relations économiques extérieures.