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Nouvel accord sur le temps de travail pour les courtiers en assurances
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, les stipulations de l'avenant du 11 décembre 2025 à l'accord du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 4e point de l'article 3 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59, L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l'article 3 de l'avenant est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les caractéristiques principales des conventions individuelles, prévues au 5° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le dispositif relatif au forfait en jours prévu à l'article 3 de l'avenant est applicable sous réserve que l'avenant du 11 décembre 2025 soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° de du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l'employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l'article 3 de l'avenant est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, prévues au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
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