Article 8
Les articles 230-9.01 et 230-9.02 de la division 230 sont remplacés par un article 230-9.01 ainsi rédigé :
« Art. 230-9.01.-Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »
1 version
Les articles 230-9.01 et 230-9.02 de la division 230 sont remplacés par un article 230-9.01 ainsi rédigé :
« Art. 230-9.01.-Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »
1 version
Les articles 230-9.01 et 230-9.02 de la division 230 sont remplacés par un article 230-9.01 ainsi rédigé :
« Art. 230-9.01.-Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215. »