Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Versement de la dotation complémentaire pour l'audit clinique
La dotation complémentaire au titre de l'audit clinique au sein des structures de soins prévu par l'article R. 1333-73 du code de la santé publique est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle est destinée au conseil national professionnel de radiologie et imagerie médicale et au conseil national professionnel d'oncologie, selon la répartition fixée à l'annexe 3.
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