JORF n°0175 du 24 juillet 2024

Article 4

Article 4

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Versement de la dotation complémentaire pour l'audit clinique

Résumé Les experts en radiologie et en oncologie reçoivent une aide financière pour des vérifications médicales.

La dotation complémentaire au titre de l'audit clinique au sein des structures de soins prévu par l'article R. 1333-73 du code de la santé publique est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle est destinée au conseil national professionnel de radiologie et imagerie médicale et au conseil national professionnel d'oncologie, selon la répartition fixée à l'annexe 3.


Historique des versions

Version 1

La dotation complémentaire au titre de l'audit clinique au sein des structures de soins prévu par l'article R. 1333-73 du code de la santé publique est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle est destinée au conseil national professionnel de radiologie et imagerie médicale et au conseil national professionnel d'oncologie, selon la répartition fixée à l'annexe 3.