JORF n°0175 du 24 juillet 2024

Arrêté du 22 juillet 2024

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 221-1-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4021-3, L. 4022-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 modifié relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé ;

Vu le décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des conseils nationaux professionnels des professions de santé ;

Vu l'arrêté du 20 août 2019 modifié portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'Etat en application de l'article D. 4021-1-1 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 juillet 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2024,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la dotation pour les conseils nationaux professionnels

Résumé En 2024, 6 472 423 € sont donnés aux conseils nationaux professionnels et leurs fédérations.

Pour l'année 2024, le montant de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale s'élève 6 472 423 €. Elle finance la dotation socle et les dotations complémentaires des conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs.

Article 2

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Versement de la dotation socle par la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé La Caisse de l'assurance maladie donne 30 000 € et une somme variable aux conseils nationaux, sauf pour des missions spéciales.

La dotation socle est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, selon la répartition fixée à l'annexe 1. Le montant de cette dotation pour chaque conseil national professionnel est calculé sur la base :
1° D'un montant forfaitaire de 30 000 € ;
2° D'une part variable adossée aux effectifs des professionnels des conseils nationaux professionnels et structures fédératives concernés, sauf cas particuliers tenant à certaines missions complémentaires réalisées à la demande des pouvoirs publics.

Article 3

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Dotation complémentaire pour la certification périodique des professionnels de santé

Résumé La Caisse nationale de l'assurance maladie donne de l'argent aux conseils de santé pour aider à la certification périodique des professionnels de santé.

La dotation complémentaire au titre de l'accompagnement du déploiement de la certification périodique est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux conseils nationaux professionnels concernés, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, selon la répartition fixée à l'annexe 2.
Le montant de la dotation complémentaire est calculé à partir de trois critères :
1° Les frais de fonctionnement ;
2° Le nombre de professionnels exerçant en tant que salariés et libéraux dans chaque profession de santé ;
3° L'activité des commissions professionnelles, et les effectifs des professions de santé qu'elles représentent.

Article 4

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Versement de la dotation complémentaire pour l'audit clinique

Résumé Les experts en radiologie et en oncologie reçoivent une aide financière pour des vérifications médicales.

La dotation complémentaire au titre de l'audit clinique au sein des structures de soins prévu par l'article R. 1333-73 du code de la santé publique est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle est destinée au conseil national professionnel de radiologie et imagerie médicale et au conseil national professionnel d'oncologie, selon la répartition fixée à l'annexe 3.

Article 5

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Dotation complémentaire pour les registres d'actes à inscription provisoire

Résumé Des fonds sont donnés pour créer des registres d'actes médicaux temporaires.

La dotation complémentaire au titre de la mise en place de registres relatifs aux actes à inscription provisoire est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux conseils nationaux professionnels concernés, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle est destinée à la fédération des spécialités médicales, conformément à l'annexe 4.

Article 6

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2024.

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

D. Champetier