JORF n°0212 du 11 septembre 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du donneur d'ordre en matière de repérage de l'amiante

Résumé Après un repérage d'amiante, le donneur d'ordre doit garder le rapport et le donner aux personnes concernées.

Le donneur d'ordre conserve le rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour le dossier de traçabilité ou la base de données des données issues de la mission de repérage considérée. Il communique le rapport, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le donneur d'ordre fait de même en cas de pré-rapport.
Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'installation, structure ou équipement concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire puisse communiquer ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur l'installation, structure ou équipement considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale


Historique des versions

Version 1

Le donneur d'ordre conserve le rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour le dossier de traçabilité ou la base de données des données issues de la mission de repérage considérée. Il communique le rapport, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le donneur d'ordre fait de même en cas de pré-rapport.

Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'installation, structure ou équipement concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire puisse communiquer ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur l'installation, structure ou équipement considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale