JORF n°0189 du 14 août 2016

Article 1

Article 1

Pour l'application de l'article 6 du décret du 29 août 2007 susvisé, sont admis des candidats au concours externe, en équivalence de la licence :
1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
2° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.


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Version 1

Pour l'application de l'article 6 du décret du 29 août 2007 susvisé, sont admis des candidats au concours externe, en équivalence de la licence :

1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

2° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.