JORF n°0189 du 14 août 2016

Chapitre II : Dispositions applicables au second concours interne

Article 2

Pour l'application du II de l'article 13 du décret du 29 août 2007 susvisé, sont admis des candidats au second concours interne, en équivalence d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études après le baccalauréat :
1° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années, acquis dans Etat autre que la France et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
3° Une attestation validant les quatre premiers semestres de licence, correspondant à au moins 120 crédits européens (ECTS), ou l'obtention d'au moins 120 crédits européens (ECTS) après l'accomplissement de deux années d'études supérieures dans un établissement reconnu par l'Etat.

Article 3

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.