ARRÊTÉ du 22 juillet 2014

Article 3

Abrogé7 juin 2018

Créé le 7 août 2014

Il est institué pour chacune des commissions à renouveler mentionnées à l'article 1er un bureau de vote dont le président appartient au secrétariat général ou à la direction générale concernée.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général ou le directeur général concerné, et un délégué pour chaque liste de candidats désigné par les organisations syndicales. Un délégué suppléant peut également être désigné.
Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 juin 2018

Abrogé parArrêté du 30 mai 2018art. 11

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au mercredi 6 juin 2018

Il est institué pour chacune des commissions à renouveler mentionnées à l'article 1er un bureau de vote dont le président appartient au secrétariat général ou à la direction générale concernée.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général ou le directeur général concerné, et un délégué pour chaque liste de candidats désigné par les organisations syndicales. Un délégué suppléant peut également être désigné.
Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.