JORF n°0173 du 29 juillet 2014

Article 4

Article 4

Le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis selon les modalités suivantes :

  1. Les enveloppes n° 3 sont ouvertes et la liste électorale est émargée au vu des indications portées sur l'enveloppe n° 2.
    Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
2. Les enveloppes n° 2 sont, ensuite, ouvertes et les enveloppes n° 1 déposées dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

  1. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est dressé par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
  2. Les votes parvenus après la fin du recensement prévu au 1 sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis selon les modalités suivantes :

1. Les enveloppes n° 3 sont ouvertes et la liste électorale est émargée au vu des indications portées sur l'enveloppe n° 2.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

2. Les enveloppes n° 2 sont, ensuite, ouvertes et les enveloppes n° 1 déposées dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est dressé par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

4. Les votes parvenus après la fin du recensement prévu au 1 sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.