Arrêté du 22 juillet 2013

Article 6

Créé le 2 août 2013

Plantation à l'intérieur d'une aire parcellaire de production d'une appellation d'origine contrôlée.
Sans préjudice de dispositions plus restrictives définies par zone de vins à indication géographique, l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis pour toute demande de plantation à l'intérieur de l'aire parcellaire délimitée d'une appellation d'origine conformément à l'article R. 665-8 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 août 2013