Déplacé13 décembre 2012
En vigueur depuis le 9 août 2012 · Dernière version le 17 octobre 2015
En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :
- une zone de protection, incluant au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;
- une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection, dans laquelle la vaccination est interdite.
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