JORF n°0179 du 5 août 2010

Article 2

Article 2

Pour obtenir le certificat visé à l'article 1er, les candidats présentent une évaluation suivie d'une formation.
L'évaluation prend la forme d'un questionnaire à choix multiples. Les questions sont organisées par modules. Le nombre de questions et le nombre de modules sont fixés conformément au référentiel d'évaluation figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Les objectifs de formation sont inscrits à l'annexe II du présent arrêté.
Les résultats obtenus à l'évaluation permettent d'ajuster la formation prescrite par le centre ou l'organisme de formation figurant à l'arrêté du 25 février 2010 susvisé.
Les candidats absents à l'évaluation ou à la formation ne peuvent se voir délivrer le certificat. En cas d'absence à la formation à l'issue de l'évaluation, les candidats déposent un nouveau dossier de demande d'inscription au certificat.


Historique des versions

Version 1

Pour obtenir le certificat visé à l'article 1er, les candidats présentent une évaluation suivie d'une formation.

L'évaluation prend la forme d'un questionnaire à choix multiples. Les questions sont organisées par modules. Le nombre de questions et le nombre de modules sont fixés conformément au référentiel d'évaluation figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Les objectifs de formation sont inscrits à l'annexe II du présent arrêté.

Les résultats obtenus à l'évaluation permettent d'ajuster la formation prescrite par le centre ou l'organisme de formation figurant à l'arrêté du 25 février 2010 susvisé.

Les candidats absents à l'évaluation ou à la formation ne peuvent se voir délivrer le certificat. En cas d'absence à la formation à l'issue de l'évaluation, les candidats déposent un nouveau dossier de demande d'inscription au certificat.