JORF n°180 du 5 août 2004

Article 2

Article 2

Au chapitre II (Règles de routes), article 6 (Traversées des passages rétrécis, des souterrains et éventuellement des ponts étroits et des ponts-canaux), B. - Traversée des souterrains, souterrains équipés d'un moyen de traction, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans la traversée du souterrain de Mauvages, les menues embarcations et tous les bâtiments dépourvus d'assistance au gouvernail sont autorisés à maintenir leur moteur en marche pendant l'utilisation des moyens de traction mécanique. Les usagers se conforment aux directives des agents du service exploitant le tunnel et en particulier procèdent à l'arrêt immédiat du moteur en cas de demande. Ces mêmes agents peuvent interdire l'accès au tunnel lorsque les conditions de sécurité l'exigent. »
Le deuxième alinéa est remplacé par :
« Dans les conditions prévues à l'article 1.22.1 du règlement général de police de la navigation, le chef du service de la navigation peut autoriser exceptionnellement des bâtiments à franchir le souterrain de Mauvages par leurs propres moyens en cas d'arrêt ou d'insuffisance des moyens de traction mécanique ou pour toute autre cause dûment justifiée. Les conducteurs se conforment aux instructions, notamment de sécurité, qu'ils reçoivent des agents du service exploitant le tunnel. »
Au troisième alinéa, les mots : « En dehors de ce cas » sont remplacés par les mots : « En dehors de ces cas ».


Historique des versions

Version 1

Au chapitre II (Règles de routes), article 6 (Traversées des passages rétrécis, des souterrains et éventuellement des ponts étroits et des ponts-canaux), B. - Traversée des souterrains, souterrains équipés d'un moyen de traction, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Dans la traversée du souterrain de Mauvages, les menues embarcations et tous les bâtiments dépourvus d'assistance au gouvernail sont autorisés à maintenir leur moteur en marche pendant l'utilisation des moyens de traction mécanique. Les usagers se conforment aux directives des agents du service exploitant le tunnel et en particulier procèdent à l'arrêt immédiat du moteur en cas de demande. Ces mêmes agents peuvent interdire l'accès au tunnel lorsque les conditions de sécurité l'exigent. »

Le deuxième alinéa est remplacé par :

« Dans les conditions prévues à l'article 1.22.1 du règlement général de police de la navigation, le chef du service de la navigation peut autoriser exceptionnellement des bâtiments à franchir le souterrain de Mauvages par leurs propres moyens en cas d'arrêt ou d'insuffisance des moyens de traction mécanique ou pour toute autre cause dûment justifiée. Les conducteurs se conforment aux instructions, notamment de sécurité, qu'ils reçoivent des agents du service exploitant le tunnel. »

Au troisième alinéa, les mots : « En dehors de ce cas » sont remplacés par les mots : « En dehors de ces cas ».