Abrogé1 avril 2019
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 4 (V)
Créé le 12 août 2004
Le propriétaire doit maintenir en état les locaux pour garantir le respect du niveau d'action de 400 Bq/m³ et, le cas échéant, maintenir le bon état de fonctionnement des appareils mis en place à l'occasion des travaux.