Arrêté du 22 juillet 2004

Article 10

Créé le 12 août 2004

Exigences minimales de qualité.
Les matières premières doivent respecter les exigences minimales de qualité fixées par les règlements (CE) n° 464/99 et n° 217/02 susvisés. Dans le cas des tomates et des pêches, et conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 217/02 le taux maximal de défauts est fixé à 15 %.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 217-02 2002-02-05 Commission art. 4 Règlement CE 464-99 1999-03-03 Commission

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En vigueur depuis le jeudi 12 août 2004