Article 5
Les mots : « Les pièces justificatives de son identité et de son domicile » sont remplacés par les mots : « Une pièce justificative de son identité et une déclaration de domicile » aux points suivants des articles 10, 16, 18, 25, 28 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé :
- Au 4 du 10.A-I de l'article 10 ;
- Au 3 de l'article 16 ;
- Au 4 du A de l'article 18 ;
- Au deuxième alinéa de l'article 25 ;
- Au 3 du A et du B de l'article 28.
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