JORF n°176 du 30 juillet 1996

Art. 7. - Les opérations de dépouillement ont lieu douze jours francs après la date limite du scrutin.
Dans chaque circonscription électorale est institué un bureau de vote composé d'un président et d'un secrétaire, assistés si possible d'un délégué de chaque organisation syndicale.
Les bureaux de vote déterminent le nombre de votants. Ils procèdent au dépouillement du scrutin et au recensement des suffrages obtenus par chaque organisation syndicale.
A l'issue de ces opérations, le président du bureau de vote proclame immédiatement les résultats. Un procès-verbal est établi et transmis dans les plus brefs délais à la direction générale de l'administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.


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Version 1

Art. 7. - Les opérations de dépouillement ont lieu douze jours francs après la date limite du scrutin.

Dans chaque circonscription électorale est institué un bureau de vote composé d'un président et d'un secrétaire, assistés si possible d'un délégué de chaque organisation syndicale.

Les bureaux de vote déterminent le nombre de votants. Ils procèdent au dépouillement du scrutin et au recensement des suffrages obtenus par chaque organisation syndicale.

A l'issue de ces opérations, le président du bureau de vote proclame immédiatement les résultats. Un procès-verbal est établi et transmis dans les plus brefs délais à la direction générale de l'administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.