JORF n°176 du 30 juillet 1996

Art. 8. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.


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Art. 8. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.