JORF n°176 du 30 juillet 1996

Art. 4. - Une liste générale des électeurs est établie pour chaque circonscription électorale. Elle doit être affichée dans les locaux du service quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification.
Au plus tard dans les six jours suivant l'expiration de ce délai, le chef de service ou le directeur concerné statue sur ces demandes.


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Version 1

Art. 4. - Une liste générale des électeurs est établie pour chaque circonscription électorale. Elle doit être affichée dans les locaux du service quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification.

Au plus tard dans les six jours suivant l'expiration de ce délai, le chef de service ou le directeur concerné statue sur ces demandes.