Art. 3. - A l'exception des agents non titulaires recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
l'ensemble des agents en fonctions ou mis à disposition dans les services du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont électeurs pour la consultation visée à l'article 1er ci-dessus.
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