Arrêté du 22 juillet 1994

Article 2

Abrogé19 décembre 2011

Créé le 27 juillet 1994

Sur une même relation, le prix du voyage en seconde classe sur les trains pour lesquels le prix applicable est le plus élevé ne peut être supérieur de plus de 50 p. 100 à celui pratiqué sur les trains pour lesquels le prix applicable est le moins élevé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 16 décembre 2011art. 6

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au dimanche 18 décembre 2011

Sur une même relation, le prix du voyage en seconde classe sur les trains pour lesquels le prix applicable est le plus élevé ne peut être supérieur de plus de 50 p. 100 à celui pratiqué sur les trains pour lesquels le prix applicable est le moins élevé.