Abrogé19 décembre 2011
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 6
Créé le 27 juillet 1994
Sur une même relation, le prix du voyage en seconde classe sur les trains pour lesquels le prix applicable est le plus élevé ne peut être supérieur de plus de 50 p. 100 à celui pratiqué sur les trains pour lesquels le prix applicable est le moins élevé.