JORF n°0022 du 27 janvier 2024

Chapitre Ier : Forfaits applicables aux aéroports non parisiens

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux taxis pour les courses forfaitisées entre certains aéroports et villes

Résumé Les taxis entre certains aéroports et villes doivent suivre des règles spécifiques, surtout si les courses ne commencent pas là où ils ont le droit de stationner.

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis niçois, cannois et antibois, pour les courses suivantes :
1° Les courses réalisées entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et tout point situé dans le périmètre de Nice-centre ;
2° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes ;
3° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de Cap d'Antibes ;
4° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la Principauté de Monaco ;
5° Les courses réalisées depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
6° Les courses réalisées depuis Cap d'Antibes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
Toutefois, lorsque le point de départ d'une des courses mentionnées au 1° à 6° n'est pas situé dans le périmètre de leur autorisation de stationnement (ADS), les dispositions du présent chapitre sont applicables aux taxis niçois, cannois et antibois uniquement si la course est effectuée sur réservation.
II. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent pour les taxis toulousains aux courses réalisées entre l'aéroport de Toulouse Blagnac et les quatre zones de la ville de Toulouse définies en l'annexe.
III. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis guadeloupéens :
1° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes :
a) Aux courses réalisées vers le grand port maritime de la Guadeloupe ;
b) Et aux courses réalisées vers la gare maritime de Bergevin ;
2° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner au grand port Maritime de la Guadeloupe, aux courses réalisées vers l'aéroport de Pôle Caraïbes.
3° En ce qui concerne les taxis pointois, aux courses vers l'aéroport Pôle Caraïbes.

Article 14

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Tarification des courses forfaitisées pour les aéroports non parisiens

Résumé Les prix des courses en taxi depuis les aéroports hors Paris sont fixes mais peuvent augmenter si le client demande des arrêts ou des détours pendant le trajet.

I. - Les prix des courses mentionnés à l'article 13 sont déterminés avant la prestation et ne peuvent excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.
II. - Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par arrêté préfectoral, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client et si cette demande est effectuée après le début de la course.

Article 15

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Revalorisation annuelle des prix des courses forfaitisées pour les aéroports non parisiens

Résumé Les prix des taxis vers les aéroports en province changent chaque année.

Les prix maximums des courses mentionnées à l'article 13 sont revus chaque année en fonction du montant de la variation annuelle mentionnée à l'article 1er et de l'évolution de l'offre et de la demande de courses de taxis desservant les aéroports concernés. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche.