JORF n°0043 du 20 février 2019

Arrêté du 22 janvier 2019

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 49-2 ;

Vu l'arrêté du 13 février 1986 modifié relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,

Arrête :

Article 1

Des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur sont ouverts en application de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, dans les trois disciplines suivantes : droit public, histoire du droit et sciences économiques.
Le nombre de postes offerts à ces concours sera fixé dans un arrêté ultérieur, publié sur le site internet du ministère dont l'adresse est indiquée à l'article 6 du présent arrêté et au plus tard avant le début de la première épreuve.

Article 2

Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours.

Article 3

Les personnes ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 2 du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 4

Le dossier de candidature doit être adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 3 avril 2019 à minuit (le cachet apposé par les services postaux faisant foi), à un rectorat d'académie choisi par le candidat.

Article 5

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
a) Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ;
c) Deux enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
d) Une déclaration de candidature dactylographiée établie sur le modèle joint en annexe (en double exemplaire) ;
e) Une notice individuelle dactylographiée établie sur le modèle joint en annexe, accompagnée d'une note analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.

Article 6

Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, département du pilotage et d'appui aux établissements, DGRH A2-1, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.
La liste des candidats autorisés à concourir est affichée sur le site internet du ministère www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubriques : ressources humaines/concours emplois carrières/personnel enseignant du supérieur et chercheurs > les enseignants-chercheurs > les concours nationaux d'agrégation.

Article 7

A une date, aux adresses et suivant les modalités qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

  1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux :

- un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;
- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans le règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française dans les conditions définies par le jury ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse ;

  1. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus et une copie du rapport de soutenance de thèse.

Article 8

A l'issue du recrutement, les candidats proposés en vue d'une nomination sont invités par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à produire les pièces requises pour l'accès à la fonction publique.

Article 9

Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, département du pilotage et d'appui aux établissements, DGRH A2-1, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13 au plus tard le 3 avril 2019 à minuit (le cachet apposé par les services postaux faisant foi).
Ce dossier comporte :
a) Une autorisation de participation établie par le Gouvernement du pays du candidat datée de l'année du concours ;
b) Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
c) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ;
d) Deux enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
e) Une déclaration de candidature dactylographiée établie sur le modèle joint en annexe (en double exemplaire) ;
f) Une notice individuelle dactylographiée établie sur le modèle joint en annexe, accompagnée d'une note analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant les objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Le dossier de travaux sera adressé conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Article 10

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

E. Geffray