JORF n°0043 du 20 février 2019

Article 7

Article 7

A une date, aux adresses et suivant les modalités qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

  1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux :

- un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;
- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans le règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française dans les conditions définies par le jury ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse ;

  1. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus et une copie du rapport de soutenance de thèse.

Historique des versions

Version 1

A une date, aux adresses et suivant les modalités qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux :

- un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans le règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française dans les conditions définies par le jury ;

- une copie du rapport de soutenance de thèse ;

2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus et une copie du rapport de soutenance de thèse.