Article 3
Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation pour leur collaborateur, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :
1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er, lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre exclusif ou principal, et à 76,96 % de celle prévue à l'article 2, lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre secondaire ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code du rural, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er, lorsque le chef d'exploitation exerce à titre exclusif ou principal, et à 38,48 % de celle prévue à l'article 2, lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre secondaire.
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