Article 1
Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les départements d'outre-mer, par le chef d'exploitation à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 22,25 , majorés de 11,16 par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 267,77 .
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2007 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
1 version