JORF n°25 du 30 janvier 2003

Article 11

Article 11

Le présent article définit les conditions particulières de vote par correspondance. L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qu'il cachette (l'enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénom, affectation et signature.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) portant la mention « élection » qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le présent article définit les conditions particulières de vote par correspondance. L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qu'il cachette (l'enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénom, affectation et signature.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) portant la mention « élection » qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.