JORF n°25 du 30 janvier 2002

Article 2

Article 2

I. - Le a de l'article 54-0 D de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :
« a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne, ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN doit figurer sur la couronne ; »
II. - Le c dudit article est ainsi rédigé :
« c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ; »


Historique des versions

Version 1

I. - Le a de l'article 54-0 D de l'annexe IV au code général des impôts est rédigé comme suit :

« a) Vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne, ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN doit figurer sur la couronne ; »

II. - Le c dudit article est ainsi rédigé :

« c) Orange (étalon A 130 de la norme AFNOR NF-X 08-002 homologuée en mars 1983) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ; »