Art. 1er. - Il est institué dans les services du Trésor public deux commissions administratives paritaires compétentes, respectivement à l'égard des personnels ci-après :
Commission administrative paritaire no 1
Receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole.
Receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole.
Commission administrative paritaire no 2
Inspecteurs du Trésor public hors métropole.
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