JORF n°37 du 13 février 1997

Art. 4. - Les critères d'attribution de l'aide pour les plantations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont définis comme suit :
- les plantations doivent être réalisées entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997 ;
- pour la récolte de 1996, le rendement agronomique de l'exploitation est inférieur à 100 hl/ha sur les superficies destinées à une production autre que celles de vins d'appellation. Ce rendement limite peut être porté à 108 hl/ha dans la mesure où le dépassement peut être justifié avoir été livré aux usages << non vins >> suivants : moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés et jus de raisins.

Cette limitation ne concerne pas les exploitations des îles de Ré et

d'Oléron dans lesquelles les droits de plantations utilisés sont issus d'arrachage de cépages à double fin ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Cognac >>.

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'Onivins

pour les exploitations dans lesquelles les droits de plantations utilisés sont issus d'arrachage de cépages à double fin ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Cognac >> et situées dans les cantons ci-après :
- Aubeterre, Baignes, Barbezieux, Brossac, Chalais, Montmoreau dans le département de la Charente ;
- Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde,
Saint-Genis-de-Saintonge dans le département de la Charente-Maritime ;
- Saint-Aulaye dans le département de la Dordogne ;
- pendant au moins deux ans sur les trois dernières récoltes, il ne doit pas avoir été produit de quantités en dépassement du plafond limite de classement (D.P.L.C.) ;
- les plantations doivent être réalisées avec du matériel certifié ;
- la superficie plantée d'un seul tenant doit être au minimum de 25 ares.
Une dérogation à ce seuil peut être accordée par le directeur de l'Onivins ; - les plantations des parcelles doivent être conformes aux préconisations techniques et variétales prévues pour l'îlot lorsqu'il existe un schéma directeur. Le maître d'ouvrage, responsable du schéma directeur, veille au respect de cette disposition.
Pour les plantations réalisées dans le cadre de protocoles d'expérimentation clairement définis, mais ne répondant pas aux critères définis ci-dessus, le directeur de l'Onivins peut accorder des dérogations.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les critères d'attribution de l'aide pour les plantations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont définis comme suit :

- les plantations doivent être réalisées entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997 ;

- pour la récolte de 1996, le rendement agronomique de l'exploitation est inférieur à 100 hl/ha sur les superficies destinées à une production autre que celles de vins d'appellation. Ce rendement limite peut être porté à 108 hl/ha dans la mesure où le dépassement peut être justifié avoir été livré aux usages << non vins >> suivants : moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés et jus de raisins.

Cette limitation ne concerne pas les exploitations des îles de Ré et

d'Oléron dans lesquelles les droits de plantations utilisés sont issus d'arrachage de cépages à double fin ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Cognac >>.

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'Onivins

pour les exploitations dans lesquelles les droits de plantations utilisés sont issus d'arrachage de cépages à double fin ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Cognac >> et situées dans les cantons ci-après :

- Aubeterre, Baignes, Barbezieux, Brossac, Chalais, Montmoreau dans le département de la Charente ;

- Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde,

Saint-Genis-de-Saintonge dans le département de la Charente-Maritime ;

- Saint-Aulaye dans le département de la Dordogne ;

- pendant au moins deux ans sur les trois dernières récoltes, il ne doit pas avoir été produit de quantités en dépassement du plafond limite de classement (D.P.L.C.) ;

- les plantations doivent être réalisées avec du matériel certifié ;

- la superficie plantée d'un seul tenant doit être au minimum de 25 ares.

Une dérogation à ce seuil peut être accordée par le directeur de l'Onivins ; - les plantations des parcelles doivent être conformes aux préconisations techniques et variétales prévues pour l'îlot lorsqu'il existe un schéma directeur. Le maître d'ouvrage, responsable du schéma directeur, veille au respect de cette disposition.

Pour les plantations réalisées dans le cadre de protocoles d'expérimentation clairement définis, mais ne répondant pas aux critères définis ci-dessus, le directeur de l'Onivins peut accorder des dérogations.