Arrêté du 22 janvier 1993

Article 3

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 16 mars 1993

Les produits à base de viande tels que définis à l'article 2-1 doivent être préparés à partir de viandes telles que définies à l'article 2-2 reconnues propres à la consommation humaine et recouvertes des marques de salubrité adéquates.
Les viandes importées en provenance de pays tiers doivent avoir été contrôlées conformément à la réglementation en vigueur.
Ne peuvent être utilisées aux fins de préparation de produits à base de viande :
  • les viandes déclarées impropres à la consommation humaine ;
  • les viandes non recouvertes des marques de salubrité adéquates ;
  • les organes de l'appareil génital des animaux femelles ou mâles, à l'exclusion des testicules ;
  • les organes de l'appareil urinaire, exception faite des reins et de la vessie ;
  • le cartilage du larynx, de la trachée et des bronches extralobulaires ;
  • les yeux et les paupières ;
  • le conduit auditif externe ;
  • les tissus cornés ;
  • chez les volailles, la tête (à l'exception de la crête et des oreillons, des barbillons et de la caroncule), l'oesophage, le jabot, les intestins, les organes de l'appareil génital.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-01-22 art. 2-1, art. 2-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du mardi 16 mars 1993 au mardi 29 décembre 2009