Abrogé par ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 - art. 3
Créé le 27 janvier 1987 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 26 décembre 2014
- à l'utilisation de l'espace aérien national, ou des espaces aériens placés sous juridiction française, par le ministère chargé des armées, dans le cadre des dispositions arrêtées par le directoire de la délégation à l'espace aérien ;
- aux moyens nécessaires à la navigation aérienne et au contrôle de la circulation aérienne.
Dans ces domaines, il s'assure de la prise en considération des besoins exprimés par la direction générale de l'armement, les trois armées et la gendarmerie. Lorsque ces besoins interfèrent ou s'opposent et que l'accord des parties ne peut être obtenu, il sollicite la décision du ministre, par l'intermédiaire du chef d'état-major des armées.
En outre, le commandant de la défense aérienne assure les relations du ministère de la défense avec les organismes de la circulation aérienne générale dans les domaines définis et pour les actes mentionnés aux articles susvisés du code de l'aviation civile.