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Arrêté du 22 janvier 1987

Article 2

Abrogé27 décembre 2014

Créé le 27 janvier 1987 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 26 décembre 2014

La compétence du commandant de la défense aérienne s'étend :
  • à l'utilisation de l'espace aérien national, ou des espaces aériens placés sous juridiction française, par le ministère chargé des armées, dans le cadre des dispositions arrêtées par le directoire de la délégation à l'espace aérien ;
  • aux moyens nécessaires à la navigation aérienne et au contrôle de la circulation aérienne.

Dans ces domaines, il s'assure de la prise en considération des besoins exprimés par la direction générale de l'armement, les trois armées et la gendarmerie. Lorsque ces besoins interfèrent ou s'opposent et que l'accord des parties ne peut être obtenu, il sollicite la décision du ministre, par l'intermédiaire du chef d'état-major des armées.
En outre, le commandant de la défense aérienne assure les relations du ministère de la défense avec les organismes de la circulation aérienne générale dans les domaines définis et pour les actes mentionnés aux articles susvisés du code de l'aviation civile.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 12 décembre 2014art. 3

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au vendredi 26 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

La compétence du commandant de la défense aérienne s'étend :

à l'utilisation de l'espace aérien national, ou des espaces aériens

aux moyens nécessaires à la navigation aérienne et au contrôle

Dans ces domaines, il s'assure de la prise en considération des besoins exprimés par la direction générale de l'armement, les trois armées et la gendarmerie. Lorsque ces besoins interfèrent ou s'opposent et que l'accord des parties ne peut être obtenu, il sollicite la décision du ministre, par l'intermédiaire du chef d'état-major des armées.

En outre, le commandant de la défense aérienne assure les

En vigueur du samedi 29 juillet 1989 au mardi 6 octobre 2009

La compétence du commandant de la défense aérienne s'étend :

à l'utilisation de l'espace aérien national, ou des espaces aériens

aux moyens nécessaires à la navigation aérienne et au contrôle

Dans ces domaines, il s'assure de la prise en considération

En outre, le commandant de la défense aérienne assure les relations du ministère de la défenseavec les organismes de la circulation aérienne généraledansles domaines définis et pour les actes mentionnés aux articles susvisés du code de l'aviation civile.

En vigueur du mardi 27 janvier 1987 au vendredi 28 juillet 1989

La compétence du commandant de la défense aérienne s'étend :

à l'utilisation de l'espace aérien national, ou des espaces aériens placés sous juridiction française, par le ministère chargé des armées, dans le cadre des dispositions arrêtées par le directoire de la délégation à l'espace aérien ;

aux moyens nécessaires à la navigation aérienne et au contrôle de la circulation aérienne.

Dans ces domaines, il s'assure de la prise en considération des besoins exprimés par la délégation générale pour l'armement, les trois armées et la gendarmerie. Lorsque ces besoins interfèrent ou s'opposent et que l'accord des parties ne peut être obtenu, il sollicite la décision du ministre, par l'intermédiaire du chef d'état-major des armées.

En outre, le commandant de la défense aérienne fixe, en accord avec les organismes de la circulation aérienne générale, les modalités des services rendus prévus à l'article 1er du décret du 25 juillet 1985 susvisé.