JORF n°0081 du 6 avril 2024

Arrêté du 22 février 2024

La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 16 novembre 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 8 décembre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité 'fleuriste de mode' du CAP

Résumé Un nouveau métier de fleuriste est ajouté au CAP, avec des règles précises pour l'obtenir.

Il est créé la spécialité " fleuriste de mode " de certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.

La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels et lexiques

Résumé Cet article dit où sont définis les activités, compétences et termes utilisés.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis, du présent arrêté.

Article 3

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Fixation du référentiel d'évaluation

Résumé Les règles pour évaluer les étudiants sont dans l'annexe IV, avec des sections sur le diplôme, les examens et les épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Définition des horaires et de la période de formation en milieu professionnel pour la spécialité de CAP

Résumé Les horaires et la durée de formation en entreprise pour une spécialité de CAP sont définis par des documents annexes.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 12 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les candidats peuvent passer leurs examens en une fois ou en plusieurs fois, selon les règles.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Disposition pour la première session d'examen de la spécialité 'fleuriste de mode'

Résumé Le premier examen pour devenir 'fleuriste de mode' est prévu pour 2025.

La première session d'examen de la spécialité " fleuriste de mode " de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2025.

Article 7

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Dernière session d'examen pour la spécialité "fleuriste en fleurs artificielles"

Résumé Le dernier examen pour fleuristes en fleurs artificielles aura lieu en 2024 et 2025, puis les règles changent.

La dernière session d'examen de la spécialité " fleuriste en fleurs artificielles " du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 septembre 1960 aura lieu en 2024 avec une session supplémentaire en 2025 pour les candidats qui se sont présentés à une session précédente. A l'issue de cette session qui prend fin au 31 décembre 2025, l'arrêté précité est abrogé.

Article 8

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie

Résumé Chaque responsable doit s'assurer que cet arrêté est appliqué et publié.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général de l'enseignement scolaire,

R.-M. Pradeilles-Duval