JORF n°0045 du 23 février 2024

Arrêté du 22 février 2024

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, notamment la section 1.2.1.5 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des montants forfaitaires d'indemnisation pour la valeur marchande des animaux

Résumé Les animaux ont un montant d'indemnisation fixé selon leur valeur sur le marché.

Pour l'application du a du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les montants forfaitaires d'indemnisation, basés sur la valeur marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.

Article 2

Pour l'application du b du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l'indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l'indemnisation des animaux tués.

Cette indemnisation n'est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc clos, que si l'éleveur apporte la preuve de la disparition de certains animaux ou que le constat indique que le parc clos n'a pas conservé son intégrité lors de l'attaque ou qu'il est conçu pour éviter les étouffements.

Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement exceptionnelles, au regard d'éléments probants fournis par le bénéficiaire. Une instruction du préfet coordonnateur du plan national d'action relatif au prédateur concerné précise la nature de ces éléments probants, les conditions dans lesquelles sont versés les paiements complémentaires pour pertes exceptionnelles, ainsi que le mode d'instruction de ces demandes de paiement. Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites.

Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait "animaux disparus " est calculé sur la base des pertes directes de l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

Article 3

Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné au nombre d'animaux qui composent le lot. Cette indemnisation est dégressive à chaque nouvelle attaque sur un même lot subissant des dommages et dépend de la qualité du lot impacté : allaitant ou laitier (sauf justification de lot laitier, le lot sera considéré par défaut comme allaitant). Dans le cas de troupeaux mixtes allaitants et laitiers, la qualité du troupeau est définie en fonction de la majorité d'animaux constituant le troupeau ou le lot d'animaux attaqués. La dégressivité est appliquée sur une année civile.

1° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en parc clos :

Pour les lots allaitants :

-2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

-1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

-0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ;

-0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

-0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.

Pour les lots laitiers :

-5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

-2 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

-1 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; -1 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

-0,5 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;

2° Dans le cas d'une déprédation sur un troupeau ou un lot d'animaux situé, au moment de l'attaque, en dehors d'un parc clos, l'indemnisation est plafonnée à 500 animaux maximum :

Pour les lots allaitants :

-1,25 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

-0,5 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

-0,25 € au troisième dommage indemnisé du même lot ; -0,25 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

-0,125 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot.

Pour les lots laitiers :

-2,5 € par animal composant le lot au premier dommage indemnisé du lot ;

-1 € par animal composant le lot au deuxième dommage indemnisé du même lot ;

-0,5 € au troisième dommage indemnisé du même lot ;

-0,5 € au quatrième dommage indemnisé du même lot ;

-0,25 € aux cinquième et suivants dommages indemnisés du même lot ;

3° Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.

Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement. ;

4° Les pertes indirectes liées à la perte de reproducteurs détenus par un élevage sélectionneur approuvé, et inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique de ce programme de sélection font l'objet d'une indemnisation complémentaire pour compenser l'impact de cette perte dans l'organisation de l'élevage de sélection. Les montants forfaitaires de ces pertes indirectes dans l'organisation de l'élevage de sélection sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des frais vétérinaires et des soins pour les animaux

Résumé Les frais médicaux pour les animaux sont remboursés, tout comme les petits soins des éleveurs, et les réparations de certains dommages sont entièrement prises en charge.

I. - Pour l'application du b du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l'animal concerné.
Les frais d'euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en compte en complément du montant fixé par le barème pour l'animal concerné.
Les soins légers réalisés par l'éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an.
II. - Pour l'application du 3° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Second versement pour les animaux blessés lors d'attaques

Résumé Le préfet peut aider financièrement pour les animaux blessés dans une attaque qui meurent plus tard.

Par exception au V de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le préfet de département peut décider d'un second versement pour les animaux blessés au cours d'une attaque qui mourraient des suites de leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines après l'attaque.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des dommages causés à des animaux non répertoriés

Résumé Le préfet fixe le montant de l'indemnisation pour les animaux non listés en regardant les preuves.

Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d'une espèce ou catégorie ne figurant pas en annexe, le montant de l'indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs.

Article 7

I. - Pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :

- pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l'attestation d'assurance, si possible, ou de la carte d'immatriculation de l'animal ; l'indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

- pour les chiens de protection, une facture acquittée d'achat de l'animal tué ou plusieurs factures acquittées d'achat ou de vente d'animaux équivalents, achetés par l'éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l'aide perçue pour l'achat du chien dans le cadre de l'arrêté relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours susvisé est déduit.

- pour les ovins inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique d'un programme de sélection approuvé, une copie du certificatif zootechnique d'inscription et une facture acquittée ou des barèmes de prix moyens facturés produits par l'organisme de sélection mentionnant le numéro de boucle de l'animal concerné.

En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des organismes de sélection agréés pour l'espèce et la race concernée qui document les prix moyens effectivement pratiqués pour la vente de reproducteurs équivalents, permettant le remplacement des animaux prédatés.

II.-Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :

- l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention " agriculture biologique ".

III.- Pour l'instruction des demandes d'indemnisation de pertes indirectes des élevages sélectionneurs, est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an un justificatif de la participation effective de l'élevage dans lequel a été constatée la prédation au programme de sélection approuvé, attestant de la souscription par l'éleveur d'un service de contrôle de performance mis en œuvre ou délégué par l'organisme de sélection.

Pour chaque reproducteur prédaté, une copie du certificat zootechnique d'inscription en section principale du livre généalogique ou une attestation d'enregistrement en section annexe de ce livre généalogique, délivrée par l'organisme de sélection agréé, pour le reproducteur prédaté et portant l'identification individuelle de ce reproducteur, est également fournie.

IV. - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation et remplacement de l'arrêté du 9 juillet 2019 concernant l'indemnisation des dommages causés par les loups, ours et lynx

Résumé Un nouvel arrêté remplace l'ancien sur les indemnisations pour les attaques des animaux sauvages sur les troupeaux.

Le présent arrêté abroge et remplace l 'arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 9 juillet 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargés de l'exécution du l'arrêté

Résumé Deux responsables vont faire appliquer cet arrêté et le publier dans le journal officiel.

La directrice de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité,

C. Delavergne

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,

P. Duclaud