JORF n°0053 du 4 mars 2011

Arrêté du 22 février 2011

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaire de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 modifié fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre,

Arrête :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé comporte une épreuve écrite qui se décompose en deux parties (durée : 2 heures) :
― un questionnaire à choix multiples portant sur les missions et l'organisation du cadastre ainsi que sur la direction générale des finances publiques ;
― un questionnaire à réponses courtes relatif aux techniques cadastrales, à la conservation cadastrale et à la fiscalité locale.

Article 2

L'épreuve est notée entre 0 et 20.
Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé, les brevets de qualification attribués dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 septembre 1997 susvisé sont pris en compte selon les modalités ci-après :
― lorsque les brevets détenus représentent deux unités de valeur ou plus capitalisables, ils dispensent de la totalité de l'épreuve prévue à l'article 1er ;
― lorsque les brevets détenus représentent une seule unité de valeur capitalisable, le candidat peut composer sur l'une des deux parties de l'épreuve, ou sur les deux parties.
Si le candidat a composé sur une seule partie de l'épreuve, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée à cette partie de l'épreuve. La note obtenue au brevet, après application d'un prorata de 50 %, se substitue à l'autre partie de l'épreuve.
Si le candidat a composé sur les deux parties de l'épreuve, une note comprise entre 0 et 10 est attribuée à chaque partie de l'épreuve. La note obtenue au brevet, après application d'un prorata de 50 %, se substitue à la partie de l'épreuve pour laquelle une note inférieure a été obtenue.

Article 4

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

P. Parini

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, adjoint au directeur général,

T. Andrieu