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Arrêté du 22 février 2008

Article 3

Créé le 1 mars 2008 · En vigueur du 1 mars 2015 au 28 février 2017

I. ― Les informations produites concernent :


1. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et nécessitant une hospitalisation, y compris les prestations relatives à l'activité d'alternative à la dialyse en centre ;


2. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;


3. Les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus ;


4. Les prestations ne nécessitant pas l'hospitalisation du patient, mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale. Celles-ci concernent les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, les soins nécessitant le recours à l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, les soins nécessitant le recours à un environnement hospitalier ainsi que les soins nécessitant l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations ;


5. Les prestations relatives à l'interruption volontaire de grossesse ;


6. Les actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 et à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale.


II. ― Les informations d'activité sont produites dans les conditions suivantes :


1. S'agissant des prestations de séjours et de soins avec ou sans hébergement, ainsi que des interruptions volontaires de grossesse : un résumé de sortie standardisé (RSS), constitué d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (RUM), est produit pour chaque patient admis dans les unités médicales d'hospitalisation, ainsi que pour les nouveau-nés.


2. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM et pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement.


III. ― Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2016art. 10

En vigueur du dimanche 1 mars 2015 au mardi 28 février 2017

Modifié parARRÊTÉ du 16 décembre 2014art. 2

I. ― Les informations produites concernent :

1\. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et nécessitant une hospitalisation, y compris les prestations relatives à l'activité d'alternative à la dialyse en centre ;

2\. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

3\. Les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus ;

4\. Les prestations ne nécessitant pas l'hospitalisation du patient, mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale. Celles-ci concernent les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, les soins nécessitant le recours à l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, les soins nécessitant le recours à un environnement hospitalier ainsi que les soins nécessitant l'administration, en environnement hospitalier, de produits et prestations ;

5\. Les prestations relatives à l'interruption volontaire de grossesse ;

6\. Les actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 et à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale.

II. ― Les informations d'activité sont produites dans les conditions suivantes :

1\. S'agissant des prestations de séjours et de soins avec ou sans hébergement, ainsi que des interruptions volontaires de grossesse : un résumé de sortie standardisé (RSS), constitué d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (RUM), est produit pour chaque patient admis dans les unités médicales d'hospitalisation, ainsi que pour les nouveau-nés.

2\. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM et pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement.

III. ― Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF).

En vigueur du samedi 1 mars 2008 au samedi 28 février 2015

I. ― Les informations produites concernent :
1. Les prestations de séjours et de soins mentionnées au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et nécessitant une hospitalisation, y compris les prestations relatives à l'activité d'alternative à la dialyse en centre ;
2. Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
3. Les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus ;
4. Les prestations ne nécessitant pas l'hospitalisation du patient, mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale. Celles-ci concernent les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, les soins nécessitant le recours à l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, ainsi que les soins nécessitant le recours à un environnement hospitalier ;
5. Les prestations relatives à l'interruption volontaire de grossesse ;
6. Les actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
II. ― Les informations d'activité sont produites dans les conditions suivantes :
1. S'agissant des prestations de séjours et de soins avec ou sans hébergement, ainsi que des interruptions volontaires de grossesse : un résumé de sortie standardisé (RSS), constitué d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (RUM), est produit pour chaque patient admis dans les unités médicales d'hospitalisation, ainsi que pour les nouveau-nés.
2. S'agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d'organe ou de tissus qui ne peuvent figurer dans le RUM et pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de l'établissement.
III. ― Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF).